Frais de rapatriement : un avocat donne raison à Patrice Caradec​Linda Lainé

Patrice Caradec déplore que les tour-opérateurs aient dû supporter seuls l’effort financier pour les rapatriements. Pour le président du Syndicat des entreprises du tour-operating (Seto), le code du tourisme impose une responsabilité partagée avec les distributeurs, a-t-il souligné lors de son récent forum à Tétouan (Maroc).

Le réseau Selectour a aussitôt réagi, dans un courrier interne adressé à ses adhérents. « Dans le contexte de la crise actuelle liée à la guerre au Moyen-Orient, nous apprenons que les discussions en cours au séminaire du Seto envisageraient de faire supporter aux agences de voyages 50% des frais de rapatriement des clients », souligne ce message. « Nous tenons à exprimer notre totale opposition à cette orientation. » TourCom est sur la même longueur d’onde.

« Responsabilité partagée »

Dans le cadre de la crise au Moyen-Orient, les tour-opérateurs peuvent-ils refacturer aux distributeurs 50% des frais d’assistance, d’hébergement et de rapatriement des voyageurs ? Que dit la réglementation, et notamment le code du tourisme ?

Me Yves Removille

En préambule, Me Yves Removille, avocat en droit du tourisme, répond… par une question. « Le contrat entre le TO et le distributeur prévoit-il, dans ce type de situation, le partage des frais ? Si ce n’est pas précisé dans le contrat, le code du tourisme et le code civil s’appliquent. »

Mais encore ? « Le code du tourisme (articles L.211-16 et L.211-17) prévoit que le professionnel prenne en charge le rapatriement des voyageurs en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. » Or pour Me Removille, le code du tourisme définit le « professionnel » comme étant « le détaillant » et « l’organisateur » (L.211-2). « Tous les deux ont cette responsabilité partagée de prendre en charge les trois premières nuits à destination et de faire rentrer les clients en France. »

Ce que dit la Cour de cassation en 2025

L’avocat rappelle surtout les conclusions inédites de 21 arrêts identiques de la Cour de cassation* rendus le 9 juillet 2025. Ces décisions de justice portent sur l’annulation d’une croisière Costa lors de la pandémie de Covid-19. La Cour a notamment conclu que la responsabilité de l’organisateur peut être engagée sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute.

Mais les arrêts disent autre chose, au niveau des recours, ajoute l’avocat : les coobligés solidaires** se répartissent à parts égales, « ce qui est l’application du code civil ». Selon l’article 1317 du code civil, « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. » Et l’article 1309 fixe la clé de répartition par défaut. Soit « à parts égales ».

La position du Seto « est parfaitement fondée »

« La position exposée par le Seto au récent forum organisé au Maroc est parfaitement fondée en droit », conclut-il. Sauf, bien sûr, si un contrat liant le voyagiste et le distributeur prévoit d’autres dispositions. 

Dans l’arrêt que nous avons consulté, la Cour dit en l’espèce : « en cas d’annulation des prestations en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, tant l’agence de voyage que l’organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur« . Et elle ajoute : « En droit commun, la contribution à la dette de personnes responsables sans faute d’un même dommage se répartit en principe entre elles à parts égales. »

Quid d’une petite agence ?

Le partage à 50/50 des surcoûts « participe aussi à la bonne image de marque des professionnels du tourisme », poursuit l’avocat.

Toutefois, les petites agences indépendantes n’ont pas les moyens d’affronter de telles dépenses, alors que les voyagistes peuvent s’appuyer sur des réserves de trésorerie. C’est en tout cas ce qu’objecte Laurent Abitbol, président de Selectour et de Marietton Développement. « Un surcoût de 100 000 euros, un TO peut l’affronter. Pas une agence. »

Le partage peut être « compliqué » pour les plus petits distributeurs, concède lui aussi Me Removille. « Il faut sans doute faire du cas par cas, du cousu-main ». Les petites agences, « qu’il ne faut pas mettre en péril, pourraient a minima renoncer à leur marge, déduction faite des coûts de reprotection. Dans les faits, c’est déjà parfois le cas. « En revanche, pour les grands réseaux de distribution, qui ont les moyens, c’est différent : chacun doit prendre sa part », estime-t-il.

Emmanuelle Llop, un autre point de vue

Emmanuelle Llop n’a pas tout à fait la même lecture du droit applicable au tourisme. Pour la présidente d’Equinoxe Avocats, le sujet porte non pas sur la responsabilité, mais sur l’assistance. 

Me Emmanuelle Llop © Juliette Guénon

En substance, selon l’article L211-17-1 du code du tourisme, « l’organisateur d’un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté ».

« La coresponsabilité n’est pas établie, insiste Me Llop. Sinon, le texte dirait l’organisateur ET le détaillant. La justice condamne parfois in solidum : le client peut alors demander 100% à l’un ou à l’autre. Ensuite, il peut y avoir un partage » entre les deux, qui ne sera pas forcément à parts égales. Pour l’avocate, l’agence reste avant tout responsable de la vente et des informations délivrées.

L’importance du contrat

Les deux avocats se rejoignent pleinement sur un point, essentiel et pragmatique : la conclusion d’un contrat en amont permet de clarifier les relations entre TO et agences, afin d’éviter malentendus et tensions en période de crise.

C’est donc dès à présent qu’il faut trouver un terrain d’entente… en prévision de la prochaine crise, dans l’intérêt de toute la profession.

*Arrêt n° 389 FS-D, pourvoi n° A 24-10.630 – première chambre civile

**personnes morales ou physiques encourant la même responsabilité

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